(2) Les crypto-actifs sont l’une des principales applications de la technologie des registres distribués. Ils constituent des représentations numériques de valeurs ou de droits susceptibles de procurer des avantages significatifs aux participants au marché, y compris aux détenteurs de détail de crypto-actifs. Les représentations de valeur incluent la valeur externe, non intrinsèque, attribuée à un crypto-actif par les parties concernées ou les participants au marché, ce qui signifie que la valeur est subjective et fondée uniquement sur l’intérêt de l’acheteur du crypto-actif. En rationalisant les processus de levée de capitaux et en renforçant la concurrence, les offres de crypto-actifs pourraient permettre un mode de financement innovant et inclusif, y compris pour les petites et moyennes entreprises (PME). Lorsqu’ils sont utilisés comme moyen de paiement, les crypto-actifs peuvent offrir des possibilités de paiements moins onéreux, plus rapides et plus efficaces, notamment dans un contexte transfrontière, en limitant le nombre d’intermédiaires.
Règlement (UE) 2023/1114 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1114
RattachementRèglement (UE) 2023/1114
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1114)
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