(21) Il est nécessaire d’établir des règles particulières pour les entités qui fournissent des services liés aux crypto-actifs. Parmi ces services, une première catégorie consiste à assurer l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs, à échanger des crypto-actifs contre des fonds ou d’autres crypto-actifs, à assurer, pour le compte de clients, la conservation et l’administration de crypto-actifs et à assurer, pour le compte de clients, des services de transfert de crypto-actifs. Une deuxième catégorie de services de ce type comprend le placement de crypto-actifs, la réception ou la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients, l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients, la fourniture de conseils en crypto-actifs et de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs. Toute personne qui fournit des services sur crypto-actifs à titre professionnel conformément au présent règlement devrait être réputée être un «prestataire de services sur crypto-actifs».
Règlement (UE) 2023/1114 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1114
RattachementRèglement (UE) 2023/1114
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1114)
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