(22) Le présent règlement devrait s’appliquer aux personnes physiques et morales et à certaines autres entreprises ainsi qu’aux services et activités sur crypto-actifs qu’elles exercent, qu’elles fournissent ou qu’elles contrôlent, directement ou indirectement, y compris lorsqu’une partie de ces activités ou de ces services est réalisée de manière décentralisée. Lorsque les services sur crypto-actifs sont fournis de manière entièrement décentralisée sans aucun intermédiaire, ils ne devraient pas relever du champ d’application du présent règlement. Le présent règlement couvre les droits et obligations des émetteurs de crypto-actifs, des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs ainsi que des prestataires de services sur crypto-actifs. Lorsque les crypto-actifs n’ont pas d’émetteur identifiable, ils ne devraient pas relever du champ d’application du titre II, III ou IV du présent règlement. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des services pour ce type de crypto-actifs devraient, cependant, relever du présent règlement.
Règlement (UE) 2023/1114 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1114
RattachementRèglement (UE) 2023/1114
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1114)
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