(31) Afin que la surveillance soit possible, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique devraient, avant toute offre au public de crypto-actifs dans l’Union ou avant l’admission de ces crypto-actifs à la négociation, notifier leur livre blanc sur les crypto-actifs et, à la demande de l’autorité compétente, leurs communications commerciales à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils ont leur siège statutaire ou, s’ils n’ont pas de siège statutaire dans l’Union, dans lequel ils ont une succursale. Les offreurs qui sont établis dans un pays tiers devraient notifier leur livre blanc sur les crypto-actifs et, à la demande de l’autorité compétente, leurs communications commerciales à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils ont l’intention d’offrir les crypto-actifs.
Règlement (UE) 2023/1114 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1114
RattachementRèglement (UE) 2023/1114
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1114)
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