Règlement (UE) 2023/1114 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1114
RattachementRèglement (UE) 2023/1114
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1114)
RéférenceConsidérant 32 du règlement (UE) 2023/1114EUR-Lex →

(32) L’exploitant d’une plate-forme de négociation devrait être responsable du respect des exigences du titre II du présent règlement lorsque les crypto-actifs sont admis à la négociation de sa propre initiative et lorsque le livre blanc sur les crypto-actifs n’a pas déjà été publié dans les cas requis par le présent règlement. Il devrait également être responsable du respect de ces exigences lorsqu’il a conclu un accord écrit à cette fin avec la personne qui demande l’admission à la négociation. La personne qui demande l’admission à la négociation devrait rester responsable lorsqu’elle fournit des informations trompeuses à l’exploitant de la plate-forme de négociation. Elle devrait également rester responsable des questions qui ne sont pas déléguées à l’exploitant de la plate-forme de négociation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).