Règlement (UE) 2023/1114 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1114
RattachementRèglement (UE) 2023/1114
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1114)
RéférenceConsidérant 36 du règlement (UE) 2023/1114EUR-Lex →

(36) Les offreurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique devraient avoir mis en place des dispositifs efficaces pour suivre et protéger les fonds ou autres crypto-actifs levés pendant leur offre au public. Ces dispositifs devraient également garantir que tous fonds ou autres crypto-actifs collectés auprès de détenteurs ou de détenteurs potentiels sont dûment restitués dès que possible, lorsqu’une offre au public est annulée pour quelque raison que ce soit. L’offreur devrait garantir que les fonds ou autres crypto-actifs collectés durant l’offre au public sont protégés par un tiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).