(41) Lorsqu’un crypto-actif relève de la définition d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique, le titre III ou IV du présent règlement devrait s’appliquer, quelle que soit la manière dont l’émetteur a l’intention de concevoir le crypto-actif, y compris le mécanisme visant à maintenir une valeur stable du crypto-actif. La même règle s’applique aux crypto-actifs dénommés «stablecoins» algorithmiques qui visent à maintenir une valeur stable par rapport à une monnaie officielle ou un ou plusieurs actifs, au moyen de protocoles, et qui prévoient l’augmentation ou la diminution de l’offre de ces crypto-actifs en réponse à l’évolution de la demande. Les offreurs ou les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs algorithmiques qui ne visent pas à stabiliser la valeur des crypto-actifs en se référant à un ou plusieurs actifs devraient, en tout état de cause, respecter le titre II du présent règlement.
Règlement (UE) 2023/1114 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1114
RattachementRèglement (UE) 2023/1114
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1114)
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