(44) Les établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE ne devraient pas avoir besoin d’un autre agrément au titre du présent règlement pour offrir des jetons se référant à un ou des actifs ou demander leur admission à la négociation. Les procédures nationales établies en vertu de ladite directive devraient s’appliquer, mais devraient être complétées par l’obligation de notifier à l’autorité compétente de l’État membre d’origine désignée en vertu du présent règlement les éléments qui permettent à cette autorité de vérifier la capacité de l’émetteur à offrir des jetons se référant à un ou des actifs ou à demander leur admission à la négociation. Les établissements de crédit qui offrent des jetons se référant à un ou des actifs ou qui demandent leur admission à la négociation devraient être soumis à toutes les exigences qui s’appliquent aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, à l’exception des exigences d’agrément, des exigences de fonds propres et de la procédure d’approbation en ce qui concerne les actionnaires qualifiés, étant donné que ces questions sont couvertes par la directive 2013/36/UE et par le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil. Un livre blanc sur les crypto-actifs rédigé par un tel établissement de crédit devrait être approuvé par l’autorité compétente de l’État membre d’origine avant sa publication. Les établissements de crédit agréés en vertu des dispositions du droit national transposant la directive 2013/36/UE et qui offrent des jetons se référant à un ou des actifs ou demandent leur admission à la négociation devraient être soumis aux pouvoirs administratifs prévus par ladite directive ainsi qu’à ceux prévus par le présent règlement, y compris une restriction ou une limitation de l’activité de l’établissement de crédit et une suspension ou une interdiction de l’offre au public de jetons se référant à un ou des actifs. Lorsque les obligations qui s’appliquent à ces établissements de crédit en vertu du présent règlement recoupent celles de la directive 2013/36/UE, les établissements de crédit devraient respecter les exigences plus spécifiques ou plus strictes, afin de garantir le respect des deux ensembles de règles. La procédure de notification applicable aux établissements de crédit qui ont l’intention d’offrir des jetons se référant à un ou des actifs ou de demander leur admission à la négociation en vertu du présent règlement devrait être sans préjudice des dispositions du droit national transposant la directive 2013/36/UE qui établissent des procédures pour l’agrément des établissements de crédit qui fournissent les services énumérés à l’annexe I de ladite directive.
Règlement (UE) 2023/1114 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1114
RattachementRèglement (UE) 2023/1114
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1114)
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