(54) Afin de couvrir leur responsabilité à l’égard des détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs, les émetteurs de ces jetons devraient constituer et maintenir une réserve d’actifs adaptée aux risques liés à cette responsabilité. La réserve d’actifs devrait être utilisée au profit des détenteurs des jetons se référant à un ou des actifs lorsque l’émetteur n’est pas en mesure d’exécuter ses obligations à l’égard des détenteurs, par exemple en cas d’insolvabilité. La réserve d’actifs devrait être composée et gérée de manière à couvrir les risques de marché et de change. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient assurer une gestion prudente de la réserve d’actifs et, en particulier, veiller à ce que la valeur de la réserve s’élève au moins à la valeur correspondante des jetons en circulation et à ce que les changements dans la réserve soient gérés de manière adéquate afin d’éviter des effets négatifs sur les marchés des actifs de réserve. Il convient donc, pour les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, d’avoir des politiques claires et détaillées qui décrivent, entre autres, la composition de la réserve d’actifs, la répartition des actifs qui s’y trouvent, une évaluation complète des risques présentés par les actifs de réserve, la procédure d’émission et de remboursement des jetons se référant à un ou des actifs, la procédure d’augmentation et de diminution des actifs de réserve et, lorsque les actifs de réserve sont investis, la politique d’investissement appliquée par les émetteurs. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs qui sont commercialisés à la fois dans l’Union et dans des pays tiers devraient veiller à ce que leur réserve d’actifs soit disponible pour couvrir leur responsabilité envers les détenteurs dans l’Union. L’obligation de détenir la réserve d’actifs auprès d’entreprises soumises au droit de l’Union devrait donc s’appliquer proportionnellement à la part de jetons se référant à un ou des actifs qui devrait être commercialisée dans l’Union.
Règlement (UE) 2023/1114 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1114
RattachementRèglement (UE) 2023/1114
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1114)
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