(55) Afin de prévenir le risque de perte pour les jetons se référant à un ou des actifs et de préserver la valeur de ces actifs, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient disposer d’une politique de conservation adéquate pour leurs actifs de réserve. Cette politique devrait garantir que les actifs de réserve sont à tout moment totalement séparés des propres actifs de l’émetteur, que les actifs de réserve ne sont pas grevés ou donnés en garantie et que l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs a rapidement accès à ces actifs de réserve. Les actifs de réserve devraient, selon leur nature, être conservés par un prestataire de services sur crypto-actifs, par un établissement de crédit agréé en vertu de la directive 2013/36/UE ou par une entreprise d’investissement agréée en vertu de la directive 2014/65/UE. Cela ne devrait pas exclure la possibilité de déléguer la détention des actifs physiques à une autre entité. Les prestataires de services sur crypto-actifs, les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement qui agissent en tant que conservateurs des actifs de réserve devraient assumer la responsabilité de la perte de ces actifs de réserve à l’égard de l’émetteur ou des détenteurs des jetons se référant à un ou des actifs, à moins qu’ils ne prouvent que cette perte résulte d’un événement extérieur échappant à leur contrôle raisonnable. Les concentrations des conservateurs des actifs de réserve devraient être évitées. Toutefois, dans certaines situations, cela pourrait être impossible en raison de l’absence de solutions de remplacement appropriées. Dans de tels cas, une concentration temporaire devrait être réputée acceptable.
Règlement (UE) 2023/1114 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1114
RattachementRèglement (UE) 2023/1114
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1114)
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