(57) Les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient disposer d’un droit de remboursement permanent de sorte que l’émetteur soit tenu de rembourser les jetons se référant à un ou des actifs à tout moment, à la demande des détenteurs de ces jetons. L’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs devrait procéder au remboursement soit en versant des fonds, autres que de la monnaie électronique, pour un montant équivalent à la valeur de marché des actifs auxquels se réfèrent les jetons se référant à un ou des actifs, soit en livrant les actifs auxquels se réfèrent les jetons se référant à un ou des actifs. L’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs devrait toujours donner au détenteur la possibilité de rembourser les jetons se référant à un ou des actifs par le versement de fonds autres que de la monnaie électronique, libellés dans la même monnaie officielle que celle que l’émetteur a acceptée lors de la vente des jetons. L’émetteur devrait fournir des informations suffisamment détaillées et facilement compréhensibles sur les différentes formes de remboursement disponibles.
Règlement (UE) 2023/1114 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1114
RattachementRèglement (UE) 2023/1114
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1114)
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