(65) Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient disposer d’un plan de remboursement ordonné des jetons afin de garantir que les droits des détenteurs de ces jetons sont protégés lorsque les émetteurs ne sont pas en mesure de respecter leurs obligations, y compris en cas d’interruption de l’émission des jetons se référant à un ou des actifs. Lorsque l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs est un établissement de crédit ou une entité qui relève du champ d’application de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, l’autorité compétente devrait consulter l’autorité de résolution responsable. Cette autorité de résolution devrait être autorisée à examiner le plan de remboursement en vue de repérer tout élément de celui-ci susceptible d’avoir une incidence négative sur la résolvabilité de l’émetteur, la stratégie de résolution de l’émetteur ou toute mesure prévue dans le plan de résolution de l’émetteur, et à adresser des recommandations à l’autorité compétente sur ces questions. Ce faisant, l’autorité de résolution devrait également être autorisée à examiner si des modifications doivent être apportées au plan de résolution ou à la stratégie de résolution, conformément aux dispositions de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, selon le cas. Cet examen par l’autorité de résolution ne devrait pas porter atteinte au pouvoir de l’autorité de surveillance prudentielle ou de l’autorité de résolution, selon le cas, de prendre des mesures de prévention de crise ou des mesures de gestion de crise.
Règlement (UE) 2023/1114 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1114
RattachementRèglement (UE) 2023/1114
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1114)
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