(74) Afin de permettre une surveillance efficace et d’éviter qu’il soit possible de se soustraire à la surveillance ou de la contourner, les services sur crypto-actifs ne devraient être fournis que par des personnes morales qui ont leur siège statutaire dans un État membre dans lequel elles exercent des activités commerciales substantielles, y compris la fourniture de services sur crypto-actifs. Les entreprises qui ne sont pas des personnes morales, telles que les partenariats commerciaux, devraient également être autorisées, sous certaines conditions, à fournir des services sur crypto-actifs. Il est essentiel que les prestataires de services sur crypto-actifs maintiennent la gestion effective de leurs activités dans l’Union afin d’éviter de compromettre l’efficacité de la surveillance prudentielle et afin d’assurer l’application des exigences, prévues dans le présent règlement, destinées à garantir la protection des investisseurs, l’intégrité du marché et la stabilité financière. Des contacts directs, étroits et réguliers entre les autorités de surveillance et la direction responsable des prestataires de services sur crypto-actifs devraient constituer un élément essentiel de cette surveillance. Les prestataires de services sur crypto-actifs devraient donc avoir leur siège de direction effective dans l’Union et au moins un des administrateurs devrait résider dans l’Union. Le siège de direction effective est le lieu où se prennent les principales décisions commerciales et en matière de gestion qui sont nécessaires à la conduite des affaires.
Règlement (UE) 2023/1114 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1114
RattachementRèglement (UE) 2023/1114
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1114)
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