Règlement (UE) 2023/1114 · Article

Article considérant 75

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1114
RattachementRèglement (UE) 2023/1114
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1114)
RéférenceConsidérant 75 du règlement (UE) 2023/1114EUR-Lex →

(75) Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte à la possibilité, pour les personnes établies dans l’Union, de recevoir, sur leur propre initiative, des services sur crypto-actifs fournis par une entreprise d’un pays tiers. Lorsqu’une entreprise d’un pays tiers fournit des services sur crypto-actifs à une personne établie dans l’Union sur la seule initiative de celle-ci, ces services ne devraient pas être réputés être dispensés dans l’Union. Lorsqu’une entreprise d’un pays tiers démarche des clients ou des clients potentiels dans l’Union, ou y fait la promotion ou la publicité de certains services ou activités dans le domaine des crypto-actifs, ses services ne devraient pas être réputés être des services sur crypto-actifs fournis à l’initiative du client. Dans ce cas, l’entreprise du pays tiers devrait être agréée en tant que prestataire de services sur crypto-actifs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).