(75) Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte à la possibilité, pour les personnes établies dans l’Union, de recevoir, sur leur propre initiative, des services sur crypto-actifs fournis par une entreprise d’un pays tiers. Lorsqu’une entreprise d’un pays tiers fournit des services sur crypto-actifs à une personne établie dans l’Union sur la seule initiative de celle-ci, ces services ne devraient pas être réputés être dispensés dans l’Union. Lorsqu’une entreprise d’un pays tiers démarche des clients ou des clients potentiels dans l’Union, ou y fait la promotion ou la publicité de certains services ou activités dans le domaine des crypto-actifs, ses services ne devraient pas être réputés être des services sur crypto-actifs fournis à l’initiative du client. Dans ce cas, l’entreprise du pays tiers devrait être agréée en tant que prestataire de services sur crypto-actifs.
Règlement (UE) 2023/1114 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1114
RattachementRèglement (UE) 2023/1114
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1114)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.