(76) Compte tenu de la taille relativement réduite des prestataires de services sur crypto-actifs à ce jour, il convient de conférer aux autorités compétentes nationales le pouvoir d’agréer et de surveiller ces prestataires de services. L’agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs devrait être octroyé, refusé ou retiré par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’entité a son siège statutaire. Lorsque l’agrément est octroyé, il devrait indiquer les services sur crypto-actifs pour lesquels le prestataire de services sur crypto-actifs est agréé, et être valable dans l’ensemble de l’Union.
Règlement (UE) 2023/1114 · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1114
RattachementRèglement (UE) 2023/1114
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1114)
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