Règlement (UE) 2023/1114 · Article

Article considérant 76

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1114
RattachementRèglement (UE) 2023/1114
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1114)
RéférenceConsidérant 76 du règlement (UE) 2023/1114EUR-Lex →

(76) Compte tenu de la taille relativement réduite des prestataires de services sur crypto-actifs à ce jour, il convient de conférer aux autorités compétentes nationales le pouvoir d’agréer et de surveiller ces prestataires de services. L’agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs devrait être octroyé, refusé ou retiré par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’entité a son siège statutaire. Lorsque l’agrément est octroyé, il devrait indiquer les services sur crypto-actifs pour lesquels le prestataire de services sur crypto-actifs est agréé, et être valable dans l’ensemble de l’Union.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).