(77) Afin d’assurer la protection ininterrompue du système financier de l’Union contre les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, il est nécessaire de veiller à ce que les prestataires de services sur crypto-actifs effectuent des contrôles renforcés des opérations financières qui impliquent des clients et des établissements financiers de pays tiers figurant sur la liste des pays tiers à haut risque parce qu’il s’agit de pays dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l’Union comme l’indique la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2023/1114 · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1114
RattachementRèglement (UE) 2023/1114
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1114)
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