Règlement (UE) 2023/1114 · Article

Article considérant 79

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1114
RattachementRèglement (UE) 2023/1114
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1114)
RéférenceConsidérant 79 du règlement (UE) 2023/1114EUR-Lex →

(79) Afin de garantir la protection des consommateurs, l’intégrité du marché et la stabilité financière, les prestataires de services sur crypto-actifs devraient toujours agir de manière honnête, loyale et professionnelle et au mieux des intérêts de leurs clients. Les services sur crypto-actifs devraient être réputés être des «services financiers» tels qu’ils sont définis dans la directive 2002/65/CE, dans les cas où ils remplissent les critères énoncés dans ladite directive. Lorsqu’ils sont commercialisés à distance, les contrats conclus entre des prestataires de services sur crypto-actifs et des consommateurs devraient également relever de la directive 2002/65/CE, sauf si le présent règlement en dispose expressément autrement. Les prestataires de services sur crypto-actifs devraient fournir à leurs clients des informations complètes, loyales, claires et non trompeuses, et les avertir des risques associés aux crypto-actifs. Les prestataires de services sur crypto-actifs devraient rendre publiques leurs politiques de tarification, établir des procédures de traitement des réclamations et disposer d’une politique solide aux fins de détecter, prévenir, gérer et communiquer les conflits d’intérêts.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).