(82) Afin de garantir la protection de leurs clients, les prestataires de services sur crypto-actifs devraient instaurer des dispositifs adéquats pour préserver les droits de propriété des clients à l’égard des crypto-actifs qu’ils détiennent. Lorsqu’en raison de leur modèle d’entreprise, ils sont tenus de détenir des fonds, tels qu’ils sont définis dans la directive (UE) 2015/2366, sous la forme de billets de banque, de pièces, de monnaie scripturale ou de monnaie électronique appartenant à leurs clients, les prestataires de services sur crypto-actifs devraient placer ces fonds auprès d’un établissement de crédit ou d’une banque centrale, lorsqu’un compte auprès de la banque centrale est disponible. Les prestataires de services sur crypto-actifs devraient être autorisés à effectuer des opérations de paiement en rapport avec les services sur crypto-actifs qu’ils proposent, uniquement s’ils sont agréés en tant qu’établissement de paiement conformément à ladite directive.
Règlement (UE) 2023/1114 · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1114
RattachementRèglement (UE) 2023/1114
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1114)
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