(83) En fonction des services qu’ils fournissent et en raison des risques spécifiques présentés par chaque type de services, les prestataires de services sur crypto-actifs devraient être soumis à des exigences applicables spécifiquement à ces services. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui assurent la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients devraient conclure avec leurs clients une convention assortie de certaines dispositions obligatoires, et devraient instaurer et mettre en œuvre une politique de conservation qui devrait être mise à la disposition des clients, à leur demande, sur un support électronique. Cette convention devrait préciser, entre autres, la nature du service fourni, lequel pourrait inclure la détention de crypto-actifs appartenant à des clients ou les moyens d’accès à ces crypto-actifs, auquel cas le client pourrait garder le contrôle des crypto-actifs conservés. Autrement, les crypto-actifs ou les moyens d’y avoir accès pourraient être placés sous le contrôle total du prestataire de services sur crypto-actifs. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui détiennent des crypto-actifs appartenant à des clients, ou les moyens d’accès à ces crypto-actifs, devraient veiller à ce que ces crypto-actifs ne soient pas utilisés pour leur propre compte. Les prestataires de services sur crypto-actifs devraient veiller à ce que tous les crypto-actifs détenus soient toujours non grevés. Ces prestataires de services sur crypto-actifs devraient également être tenus responsables de toute perte résultant d’un incident lié aux technologies de l’information et de la communication (TIC), y compris un incident découlant d’une cyberattaque, d’un vol ou de tout dysfonctionnement. Les fournisseurs de matériel ou de logiciel pour des portefeuilles non hébergés ne devraient pas entrer dans le champ d’application du présent règlement.
Règlement (UE) 2023/1114 · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1114
RattachementRèglement (UE) 2023/1114
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1114)
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