Règlement (UE) 2023/1114 · Article

Article considérant 85

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1114
RattachementRèglement (UE) 2023/1114
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1114)
RéférenceConsidérant 85 du règlement (UE) 2023/1114EUR-Lex →

(85) Afin de garantir la protection des consommateurs, les prestataires de services sur crypto-actifs qui échangent des crypto-actifs contre des fonds ou d’autres crypto-actifs en utilisant leurs propres capitaux devraient élaborer une politique commerciale non discriminatoire. Ils devraient publier soit des offres de prix fermes, soit la méthode qu’ils utilisent pour déterminer le prix des crypto-actifs qu’ils souhaitent échanger, et ils devraient publier toute limite qu’ils souhaitent appliquer au montant à échanger. Ils devraient également être soumis à des obligations de transparence post-négociation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).