(86) Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exécutent des ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients devraient élaborer une politique d’exécution et toujours s’efforcer d’obtenir le meilleur résultat possible pour leurs clients, y compris lorsqu’ils agissent en tant que contrepartie d’un client. Ils devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter l’utilisation abusive, par leurs salariés, des informations relatives aux ordres des clients. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui reçoivent des ordres et les transmettent à d’autres prestataires de services sur crypto-actifs devraient mettre en œuvre des procédures permettant l’envoi rapide et correct de ces ordres. Les prestataires de services sur crypto-actifs ne devraient pas bénéficier d’avantages monétaires ou non monétaires pour la transmission de ces ordres à une plate-forme de négociation de crypto-actifs en particulier ou à d’autres prestataires de services sur crypto-actifs. Ils devraient surveiller l’efficacité de leurs dispositifs en matière d’exécution des ordres et de leur politique d’exécution, en évaluant si les plates-formes d’exécution prévues dans leur politique d’exécution des ordres permettent d’obtenir le meilleur résultat possible pour le client ou s’ils doivent procéder à des modifications de leurs dispositifs en matière d’exécution, et ils devraient notifier aux clients avec lesquels ils ont une relation suivie toute modification importante de leurs dispositifs en matière d’exécution des ordres ou de leur politique d’exécution.
Règlement (UE) 2023/1114 · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1114
RattachementRèglement (UE) 2023/1114
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1114)
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