Règlement (UE) 2023/1114 · Article

Article considérant 87

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1114
RattachementRèglement (UE) 2023/1114
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1114)
RéférenceConsidérant 87 du règlement (UE) 2023/1114EUR-Lex →

(87) Lorsqu’un prestataire de services sur crypto-actifs qui exécute des ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients est la contrepartie du client, il pourrait exister des similitudes avec les services d’échange de crypto-actifs contre des fonds ou d’autres crypto-actifs. Toutefois, dans les échanges de crypto-actifs contre des fonds ou d’autres crypto-actifs, le prix de ces échanges est librement déterminé par le prestataire de services sur crypto-actifs comme une opération de change. En revanche, en ce qui concerne l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients, le prestataire de services sur crypto-actifs devrait toujours veiller à obtenir le meilleur résultat possible pour son client, y compris lorsqu’il agit en tant que contrepartie de ce client, conformément à sa politique de meilleure exécution. L’échange de crypto-actifs contre des fonds ou d’autres crypto-actifs, lorsqu’il est effectué par l’émetteur ou l’offreur, ne devrait pas être un service sur crypto-actifs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).