Règlement (UE) 2023/1114 · Article

Article considérant 88

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1114
RattachementRèglement (UE) 2023/1114
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1114)
RéférenceConsidérant 88 du règlement (UE) 2023/1114EUR-Lex →

(88) Les prestataires de services sur crypto-actifs qui placent des crypto-actifs pour des détenteurs potentiels devraient, avant la conclusion d’un contrat, communiquer à ces personnes des informations sur la manière dont ils envisagent de fournir leurs services. Afin de garantir la protection de leurs clients, les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont agréés pour le placement de crypto-actifs devraient disposer de procédures spécifiques et adéquates pour prévenir, surveiller, gérer et communiquer tout conflit d’intérêts découlant du placement de crypto-actifs auprès de leurs propres clients et voyant le jour lorsque le prix proposé pour le placement de crypto-actifs a été surestimé ou sous-estimé. Le placement de crypto-actifs pour le compte d’un offreur ne devrait pas être réputé être une offre distincte.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).