(88) Les prestataires de services sur crypto-actifs qui placent des crypto-actifs pour des détenteurs potentiels devraient, avant la conclusion d’un contrat, communiquer à ces personnes des informations sur la manière dont ils envisagent de fournir leurs services. Afin de garantir la protection de leurs clients, les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont agréés pour le placement de crypto-actifs devraient disposer de procédures spécifiques et adéquates pour prévenir, surveiller, gérer et communiquer tout conflit d’intérêts découlant du placement de crypto-actifs auprès de leurs propres clients et voyant le jour lorsque le prix proposé pour le placement de crypto-actifs a été surestimé ou sous-estimé. Le placement de crypto-actifs pour le compte d’un offreur ne devrait pas être réputé être une offre distincte.
Règlement (UE) 2023/1114 · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1114
RattachementRèglement (UE) 2023/1114
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1114)
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