(91) Les outils fournis par les émetteurs de monnaie électronique à leurs clients pour gérer un jeton de monnaie électronique pourraient ne pas pouvoir être distingués de l’activité visant à fournir des services de conservation et d’administration réglementée par le présent règlement. Les établissements de monnaie électronique devraient dès lors être en mesure de fournir des services de conservation, sans agrément préalable au titre du présent règlement pour fournir des services sur crypto-actifs, uniquement en ce qui concerne les jetons de monnaie électronique qu’ils émettent.
Règlement (UE) 2023/1114 · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1114
RattachementRèglement (UE) 2023/1114
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1114)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.