Règlement (UE) 2023/1115 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1115-20260918, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1115
IntituléAtténuation du risque
Rattachement
CHAPITRE 2 — OBLIGATIONS INCOMBANT AUX OPÉRATEURS, AUX OPÉRATEURS EN AVAL ET AUX COMMERÇANTS
  1. Règlement (UE) 2023/1115
  2. CHAPITRE 2 — OBLIGATIONS INCOMBANT AUX OPÉRATEURS, AUX OPÉRATEURS EN AVAL ET AUX COMMERÇANTS
VersionConsolidée au 18/09/2026 (CELEX 02023R1115-20260918)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2023/1115EUR-Lex →

1. À l’exception des cas où une évaluation du risque effectuée conformément à l’article 10 révèle qu’il existe un risque nul ou seulement négligeable que les produits en cause soient non conformes, l’opérateur, avant de mettre les produits en cause sur le marché ou de les exporter, adopte des procédures et mesures d’atténuation du risque appropriées pour parvenir à un risque nul ou seulement négligeable. Ces procédures et mesures peuvent inclure l’un ou l’autre des éléments suivants:

a) une demande d’informations, de données ou de documents supplémentaires;

b) la réalisation d’enquêtes ou d’audits indépendants;

c) l’adoption d’autres mesures ayant trait aux exigences en matière d’informations énoncées à l’article 9.

Ces procédures et mesures peuvent également inclure l’assistance en vue du respect du présent règlement par les fournisseurs dudit opérateur, en particulier les petits exploitants, au moyen de mesures de renforcement des capacités et d’investissements.

2. Les opérateurs mettent en place des stratégies, des contrôles et des procédures suffisants et proportionnés pour atténuer et gérer efficacement les risques détectés de non-conformité des produits en cause. Ces politiques, contrôles et procédures comprennent notamment:

a) les pratiques en matière de gestion des risques de modèles, la production de rapports, la tenue de registres, le contrôle interne et la gestion de la conformité, y compris la désignation d’un responsable de la conformité au niveau de l’encadrement pour les opérateurs qui ne sont pas des PME;

b) une fonction d’audit indépendante chargée de vérifier les stratégies, contrôles et procédures internes visés au point a) pour tous les opérateurs qui ne sont pas des PME.

3. Les décisions relatives aux procédures et mesures d’atténuation du risque sont documentées, réexaminées au moins une fois par an et mises, sur demande, à la disposition des autorités compétentes par les opérateurs. Les opérateurs sont en mesure de démontrer la manière dont les décisions relatives aux procédures et mesures d’atténuation du risque ont été prises.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1115-20260918. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).