Règlement (UE) 2023/1115 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1115-20260918, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1115
IntituléAssistance technique, conseils et échange d’informations
Rattachement
CHAPITRE 3 — OBLIGATIONS INCOMBANT AUX ÉTATS MEMBRES ET À LEURS AUTORITÉS COMPÉTENTES
  1. Règlement (UE) 2023/1115
  2. CHAPITRE 3 — OBLIGATIONS INCOMBANT AUX ÉTATS MEMBRES ET À LEURS AUTORITÉS COMPÉTENTES
VersionConsolidée au 18/09/2026 (CELEX 02023R1115-20260918)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2023/1115EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l’obligation incombant aux opérateurs de faire preuve de diligence raisonnée, comme le prévoit l’article 8, les États membres peuvent fournir aux opérateurs une assistance et des conseils, techniques ou autres. La Commission, en collaboration avec les États membres, peut également fournir, si nécessaire, des conseils aux opérateurs et aux autorités compétentes. L’assistance et les conseils, techniques ou autres, tiennent compte de la situation des PME, y compris des microentreprises, et des personnes physiques, afin de favoriser la conformité au présent règlement, y compris en ce qui concerne la conversion des données provenant des systèmes pertinents pour déterminer la géolocalisation dans le système d’information visé à l’article 33. Ils tiennent compte également des actes juridiques pertinents de l’Union, actuels et à venir, prévoyant des obligations en matière de diligence raisonnée.

2. Les États membres facilitent l’échange et la diffusion d’informations pertinentes, notamment en vue d’aider les opérateurs lors de l’évaluation du risque conformément à l’article 10, et concernant l’échange et la diffusion des meilleures pratiques relatives à la mise en œuvre du présent règlement.

3. Les autorités compétentes et la Commission surveillent en permanence toute modification significative de la configuration des échanges de produits en cause pouvant entraîner un contournement du présent règlement et échangent des informations en la matière.

4. L’assistance est fournie selon des modalités qui ne portent pas atteinte à l’indépendance, aux obligations juridiques ou aux responsabilités des autorités compétentes concernant la mise en application du présent règlement.

5. La Commission peut faciliter la mise en œuvre harmonisée du présent règlement, en publiant des lignes directrices pertinentes, en assurant un échange continu avec les experts, les parties prenantes et tous les opérateurs concernés, y compris les micro ou petits opérateurs primaires, les opérateurs en aval et les commerçants, en développant les meilleures pratiques et en recueillant les commentaires techniques de la plateforme multipartite existante du groupe d’experts de la Commission et de la plateforme pluripartite sur la protection et la restauration des forêts de la planète, et en promouvant un échange d’informations adéquat, la coordination et la coopération entre les autorités compétentes, entre les autorités compétentes et les autorités douanières, ainsi qu’entre les autorités compétentes et la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1115-20260918. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).