Règlement (UE) 2023/1115 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1115-20260918, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1115
IntituléCoopération et échange d’informations
Rattachement
CHAPITRE 3 — OBLIGATIONS INCOMBANT AUX ÉTATS MEMBRES ET À LEURS AUTORITÉS COMPÉTENTES
  1. Règlement (UE) 2023/1115
  2. CHAPITRE 3 — OBLIGATIONS INCOMBANT AUX ÉTATS MEMBRES ET À LEURS AUTORITÉS COMPÉTENTES
VersionConsolidée au 18/09/2026 (CELEX 02023R1115-20260918)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2023/1115EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes coopèrent entre elles, avec les autorités douanières de leur État membre, avec les autorités compétentes et les autorités douanières d’autres États membres, avec la Commission et, si nécessaire, avec les autorités administratives de pays tiers, afin de garantir le respect du présent règlement, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre des audits sur le terrain.

2. Les autorités compétentes établissent avec la Commission les modalités administratives concernant la transmission d’informations sur les enquêtes et la conduite d’enquêtes. Les autorités compétentes communiquent également à la Commission toute erreur technique significative documentée ou toute perturbation significative résultant du système d’information visé à l’article 33.

3. Les autorités compétentes échangent les informations nécessaires à l’exécution du présent règlement, y compris par l’intermédiaire du système d’information visé à l’article 33. Il s’agit notamment de donner accès aux informations relatives aux opérateurs, aux opérateurs en aval et aux commerçants, y compris aux déclarations de diligence raisonnée et à la déclaration simplifiée pour les micro ou petits opérateurs primaires, et à la nature et aux résultats des contrôles effectués, et d’échanger ces informations avec les autorités compétentes des autres États membres afin de faciliter l’exécution du présent règlement.

4. Les autorités compétentes alertent immédiatement les autorités compétentes des autres États membres et la Commission lorsqu’elles détectent des cas potentiels de non-conformité au présent règlement et des lacunes graves qui pourraient avoir des incidences sur plus d’un État membre. Les autorités compétentes informent en particulier les autorités compétentes des autres États membres lorsqu’elles détectent sur le marché un produit en cause qu’elles considèrent être un produit non conforme, afin de permettre le retrait ou le rappel de ce produit dans tous les États membres.

5. À la demande d’une autorité compétente, les États membres lui fournissent les informations nécessaires pour garantir la conformité au présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1115-20260918. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).