Règlement (UE) 2023/1115 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1115-20260918, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1115
IntituléMesures correctives en cas de non-conformité
Rattachement
CHAPITRE 3 — OBLIGATIONS INCOMBANT AUX ÉTATS MEMBRES ET À LEURS AUTORITÉS COMPÉTENTES
  1. Règlement (UE) 2023/1115
  2. CHAPITRE 3 — OBLIGATIONS INCOMBANT AUX ÉTATS MEMBRES ET À LEURS AUTORITÉS COMPÉTENTES
VersionConsolidée au 18/09/2026 (CELEX 02023R1115-20260918)
Référencearticle 24 du règlement (UE) 2023/1115EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l’article 25, lorsque les autorités compétentes constatent qu’un opérateur, un opérateur en aval ou un commerçant n’a pas respecté le présent règlement ou qu’un produit en cause mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou exporté est non conforme, elles exigent sans retard de l’opérateur, de l’opérateur en aval ou du commerçant qu’il prenne des mesures correctives appropriées et proportionnées pour mettre fin à la non-conformité dans un délai raisonnable déterminé.

2. Les mesures correctives qui peuvent être imposées à l’opérateur, à l’opérateur en aval ou au commerçant aux fins du paragraphe 1 comprennent au moins une des mesures suivantes, selon le cas:

a) corriger la non-conformité formelle, notamment aux exigences du chapitre 2;

b) empêcher la mise sur le marché ou la mise à disposition sur le marché ou l’exportation du produit en cause;

c) retirer ou rappeler immédiatement le produit en cause;

d) faire don du produit en cause à des fins caritatives ou d’intérêt public ou, si ce n’est pas possible, l’éliminer conformément au droit de l’Union en matière de gestion des déchets.

3. Indépendamment des mesures correctives prises en vertu du paragraphe 2, l’opérateur, l’opérateur en aval ou le commerçant remédie à toute lacune du système de diligence raisonnée en vue de prévenir le risque de nouveaux cas de non-conformité au présent règlement.

4. Si l’opérateur, l’opérateur en aval ou le commerçant ne prend pas les mesures correctives visées au paragraphe 2 dans le délai précisé par l’autorité compétente en vertu du paragraphe 1, ou si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste après le délai en question, les autorités compétentes garantissent l’application des mesures correctives requises visées au paragraphe 2 par tous les moyens dont elles disposent en vertu du droit de l’État membre concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1115-20260918. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).