Règlement (UE) 2023/1115 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1115-20260918, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1115
IntituléCoopération et échange d’informations entre les autorités
Rattachement
CHAPITRE 4 — PROCÉDURES APPLICABLES AUX PRODUITS EN CAUSE ENTRANT SUR LE MARCHÉ OU QUITTANT LE MARCHÉ
  1. Règlement (UE) 2023/1115
  2. CHAPITRE 4 — PROCÉDURES APPLICABLES AUX PRODUITS EN CAUSE ENTRANT SUR LE MARCHÉ OU QUITTANT LE MARCHÉ
VersionConsolidée au 18/09/2026 (CELEX 02023R1115-20260918)
Référencearticle 27 du règlement (UE) 2023/1115EUR-Lex →

1. Pour permettre l’application de l’approche fondée sur les risques visée à l’article 16, paragraphe 5, aux produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, et pour garantir que les contrôles sont efficaces et effectués conformément au présent règlement, la Commission, les autorités compétentes et les autorités douanières coopèrent étroitement et échangent des informations.

2. Les autorités douanières et les autorités compétentes coopèrent conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013 et échangent les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions au titre du présent règlement, notamment par voie électronique.

3. Les autorités douanières peuvent, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013, communiquer à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’opérateur, l’opérateur en aval, le commerçant ou le mandataire est établi les informations de nature confidentielle qu’elles ont obtenues dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches, ou qui leur ont été fournies à titre confidentiel.

4. Lorsque les autorités compétentes ont reçu des informations conformément au présent article, elles peuvent les communiquer aux autorités compétentes d’autres États membres conformément à l’article 21, paragraphe 3.

5. Des informations en matière de risque sont échangées comme suit:

a) entre les autorités douanières, conformément à l’article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013;

b) entre les autorités douanières et la Commission, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013;

c) entre les autorités douanières et les autorités compétentes, y compris les autorités compétentes d’autres États membres, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1115-20260918. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).