1. Au plus tard le 30 décembre 2024, la Commission met en place un système d’information qui contient les déclarations de diligence raisonnée mises à disposition conformément à l’article 4, paragraphe 2, et en assure la maintenance par la suite.
2. Sans préjudice du respect des obligations énoncées aux chapitres 2 et 3, le système d’information offre au minimum les fonctionnalités suivantes:
a) l’enregistrement des opérateurs et des commerçants et de leurs mandataires dans l’Union; le profil d’enregistrement des opérateurs qui placent les produits en cause sous le régime douanier de la mise en libre pratique ou de l’exportation inclut le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI) établi en vertu de l’article 9 du règlement (UE) no 952/2013;
a bis) l’enregistrement des opérateurs en aval qui ne sont pas des PME et des commerçants qui ne sont pas des PME conformément à l’article 5, paragraphe 2;
b) l’enregistrement des déclarations de diligence raisonnée, y compris la communication à l’opérateur concerné d’un numéro de référence pour chaque déclaration de diligence raisonnée présentée en utilisant le système d’information;
c) l’enregistrement des déclarations simplifiées présentées par les micro ou petits opérateurs primaires et l’attribution d’un identifiant de déclaration à l’opérateur concerné;
d) dans la mesure du possible, la conversion des données provenant des systèmes pertinents pour déterminer la géolocalisation;
e) l’enregistrement des résultats des contrôles effectués concernant les déclarations de diligence raisonnée;
f) l’interconnexion entre les douanes via l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes, conformément à l’article 28, y compris pour permettre les notifications et demandes visées à l’article 26, paragraphes 6 à 9;
g) la fourniture d’informations pertinentes en vue d’appuyer l’établissement de profils de risque nécessaires pour établir les plans de contrôles visés à l’article 16, paragraphe 5, comprenant les résultats des contrôles, l’établissement des profils de risque des opérateurs, des opérateurs en aval, des commerçants et des produits de base en cause et des produits en cause afin de déterminer, sur la base de techniques de traitement électronique des données, les opérateurs, opérateurs en aval et commerçants devant être contrôlés conformément à l’article 16, paragraphe 5, et les produits en cause devant être contrôlés par les autorités compétentes;
h) la facilitation de l’assistance administrative et de la coopération entre les autorités compétentes, et entre les autorités compétentes et la Commission, en vue de l’échange d’informations et de données;
i) l’appui à la communication entre les autorités compétentes et les opérateurs, opérateurs en aval et commerçants aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, y compris, le cas échéant, par le recours à des outils de gestion logistique numérique.
3. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles pour le fonctionnement du système d’information prévu par le présent article, notamment:
a) des règles pour la protection des données à caractère personnel et pour l’échange de données avec d’autres systèmes informatiques;
b) des dispositions d’urgence en cas d’indisponibilité des fonctionnalités du système d’information.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 36, paragraphe 2.
4. La Commission donne accès à ce système d’information aux autorités douanières, aux autorités compétentes, aux opérateurs, aux opérateurs en aval et aux commerçants et, le cas échéant, à leurs mandataires, conformément aux obligations qui incombent à chacun en vertu du présent règlement.
5. Conformément à la politique de l’Union en matière de données ouvertes, la Commission donne accès au grand public aux ensembles de données anonymisés complets du système d’information dans un format ouvert, lisible par une machine, qui garantit l’interopérabilité, la réutilisation et l’accessibilité.