1. La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 35 afin de modifier l’annexe I en ce qui concerne les codes NC correspondants des produits en cause qui contiennent les produits de base en cause, ont été nourris avec de tels produits ou ont été fabriqués à partir de tels produits.
1 bis.
Au plus tard le 30 avril 2026, la Commission réalise un examen en vue de simplifier le présent règlement et, sur cette base, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.
2. Au plus tard le 30 juin 2030 et au moins tous les cinq ans par la suite, la Commission effectue un réexamen général du présent règlement et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. Le premier des rapports comprend notamment, sur la base d’études spécifiques, une évaluation:
a) de la nécessité et de la faisabilité de disposer d’outils supplémentaires de facilitation des échanges, en particulier pour les PMA fortement touchés par le présent règlement et les pays ou parties de pays classés comme présentant un risque standard ou élevé, pour soutenir la réalisation des objectifs du présent règlement;
b) de l’impact du présent règlement sur les agriculteurs, en particulier les petits exploitants, et sur les populations autochtones et les communautés locales, et de la nécessité éventuelle d’un soutien supplémentaire en faveur de la transition vers des chaînes d’approvisionnement durables ou en faveur des petits exploitants pour les aider à satisfaire aux exigences du présent règlement;
c) de la nouvelle extension de la définition de dégradation des forêts, sur la base d’une analyse approfondie et en tenant compte des progrès accomplis dans les discussions internationales en la matière;
d) du seuil d’utilisation obligatoire des polygones visés à l’article 2, point 28), en tenant compte de son incidence sur la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts;
e) des modifications de la configuration des échanges des produits de base en cause et des produits en cause relevant du champ d’application du présent règlement, lorsque ces modifications pourraient indiquer des pratiques de contournement;
f) d’un examen de l’efficacité des contrôles effectués pour garantir la conformité à l’article 3 des produits de base en cause et des produits en cause mis à disposition sur le marché ou exportés;
g) de l’éventuelle extension du champ d’application du présent règlement à d’autres surfaces boisées et de la date butoir visée à l’article 2, point 13), afin de réduire au minimum la part de l’Union dans la conversion et la dégradation des écosystèmes naturels;
h) de l’éventuelle extension du champ d’application du présent règlement à d’autres écosystèmes naturels, notamment à d’autres terres présentant des stocks de carbone importants et une grande valeur sur le plan de la biodiversité, telles que les prairies, les tourbières et les zones humides;
i) de l’impact des produits de base en cause sur la déforestation et la dégradation des forêts, comme l’indiquent les preuves scientifiques, en tenant compte de l’évolution de la consommation, y compris la nécessité et la faisabilité d’étendre le champ d’application du présent règlement à d’autres produits de base, y compris le maïs, et de modifier ou d’étendre la liste des produits en cause, notamment l’inclusion éventuelle des biocarburants (code SH 382600) à l’annexe I;
j) du rôle des institutions financières dans la prévention des flux financiers qui contribuent directement ou indirectement à la déforestation et à la dégradation des forêts et de la nécessité de prévoir dans les actes juridiques de l’Union des obligations spécifiques applicables aux institutions financières;
k) du rôle des opérateurs en aval et des commerçants pour veiller à ce que les chaînes d’approvisionnement soient «zéro déforestation» et à ce que le présent règlement atteigne ses objectifs;
l) du rôle des micro ou petits opérateurs primaires pour faire en sorte que la production soit «zéro déforestation» et que le présent règlement atteigne ses objectifs, ainsi que du risque éventuel de contournement.