Version consolidée au 18/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1115-20260918, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2023).
TexteRèglement (UE) 2023/1115
IntituléComité
RattachementCHAPITRE 9 — DISPOSITIONS FINALES
Règlement (UE) 2023/1115
CHAPITRE 9 — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 18/09/2026 (CELEX 02023R1115-20260918)
Référencearticle 36 du règlement (UE) 2023/1115EUR-Lex →
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique, dans le respect des dispositions de l’article 11 dudit règlement.
Nota : Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
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