1. Les opérateurs exercent la diligence raisonnée conformément à l’article 8 avant de mettre des produits en cause sur le marché ou de les exporter, afin de prouver que les produits en cause sont conformes à l’article 3.
2. Les opérateurs ne mettent pas de produits en cause sur le marché, ni ne les exportent, sans avoir au préalable présenté une déclaration de diligence raisonnée. Les opérateurs qui, sur la base de la diligence raisonnée exercée conformément à l’article 8, concluent que les produits en cause sont conformes à l’article 3 mettent, avant de mettre les produits en cause sur le marché ou de les exporter, une déclaration de diligence raisonnée à la disposition des autorités compétentes, par l’intermédiaire du système d’information visé à l’article 33. Cette déclaration de diligence raisonnée, disponible et transmissible par voie électronique, contient les informations énoncées à l’annexe II en ce qui concerne les produits en cause et une déclaration de l’opérateur selon laquelle il a exercé la diligence raisonnée et que le risque constaté était nul ou seulement négligeable.
3. En mettant la déclaration de diligence raisonnée à la disposition des autorités compétentes ou, dans le cas des micro ou petits opérateurs primaires, en présentant la déclaration simplifiée visée à l’article 4 bis, l’opérateur assume la responsabilité de la conformité du produit en cause à l’article 3. Les opérateurs tiennent un registre des déclarations de diligence raisonnée pendant cinq ans à compter de la date de présentation de la déclaration par l’intermédiaire du système d’information visé à l’article 33.
4. Les opérateurs ne mettent pas les produits en cause sur le marché ni ne les exportent lorsque l’un ou plusieurs des cas suivants s’appliquent:
a) les produits en cause sont non conformes;
b) l’exercice de la diligence raisonnée a révélé l’existence d’un risque non négligeable que les produits en cause soient non conformes;
c) l’opérateur n’a pas été en mesure d’honorer les obligations visées aux paragraphes 1 et 2.
5. Les opérateurs qui obtiennent ou ont connaissance de nouvelles informations pertinentes, y compris des préoccupations étayées, indiquant qu’un produit en cause qu’ils ont mis sur le marché risque de ne pas être conforme au présent règlement, en informent immédiatement les autorités compétentes des États membres sur le marché desquels ils ont mis le produit en cause, ainsi que les opérateurs en aval et les commerçants auxquels ils ont fourni le produit en cause. En cas d’exportation, les opérateurs informent l’autorité compétente de l’État membre qui est le pays de production.
6. Les opérateurs offrent toute l’assistance nécessaire aux autorités compétentes pour faciliter la réalisation des contrôles au titre de l’article 18, y compris l’accès aux locaux et la mise à disposition de la documentation et des registres.
7. Les opérateurs communiquent, aux opérateurs en aval et aux commerçants situés plus en aval de la chaîne d’approvisionnement des produits en cause qu’ils ont mis sur le marché ou exportés, les numéros de référence des déclarations de diligence raisonnée ou, le cas échéant, les identifiants de déclaration liés à ces produits.