1. Les obligations prévues à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 4, paragraphe 3, deuxième phrase, et à l’article 4, paragraphe 4, point c), ne s’appliquent pas aux micro ou petits opérateurs primaires.
2. Les micro ou petits opérateurs primaires présentent une déclaration unique simplifiée par l’intermédiaire du système d’information visé à l’article 33 avant de mettre sur le marché des produits en cause ou de les exporter. Un identifiant de déclaration est attribué auxdits opérateurs après qu’ils ont présenté leur déclaration unique simplifiée.
3. Les micro ou petits opérateurs primaires fournissent les informations visées à l’annexe III lorsqu’ils présentent la déclaration simplifiée par l’intermédiaire du système d’information visé à l’article 33. Lesdits opérateurs peuvent mettre à jour les informations contenues dans leur déclaration simplifiée à la suite de toute modification majeure des informations qu’ils ont fournies.
4. Lorsque toutes les informations énumérées à l’annexe III sont disponibles dans un système ou une base de données qui existe en vertu du droit de l’Union ou des États membres, autre que le système d’information visé à l’article 33, les micro ou petits opérateurs primaires ne sont pas tenus de présenter une déclaration unique simplifiée conformément au paragraphe 2 du présent article. Les États membres mettent ces informations par opérateur à disposition dans le système d’information visé à l’article 33. Le micro ou petit opérateur primaire ne met les produits en cause sur le marché de l’Union ou ne les exporte qu’après s’être vu attribuer un identifiant de déclaration.
5. Dans le cas des micro ou petits opérateurs primaires, la géolocalisation visée à l’article 9, paragraphe 1, point d), peut être remplacée par l’adresse postale de toutes les parcelles ou l’adresse postale de l’établissement où ont été produits les produits de base en cause que contient le produit en cause, ou à partir desquels le produit en cause a été fabriqué.