Règlement (UE) 2023/1115 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1115-20260918, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1115
IntituléObligations incombant aux opérateurs en aval et aux commerçants
Rattachement
CHAPITRE 2 — OBLIGATIONS INCOMBANT AUX OPÉRATEURS, AUX OPÉRATEURS EN AVAL ET AUX COMMERÇANTS
  1. Règlement (UE) 2023/1115
  2. CHAPITRE 2 — OBLIGATIONS INCOMBANT AUX OPÉRATEURS, AUX OPÉRATEURS EN AVAL ET AUX COMMERÇANTS
VersionConsolidée au 18/09/2026 (CELEX 02023R1115-20260918)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2023/1115EUR-Lex →

1. Les opérateurs en aval et les commerçants ne mettent sur le marché, ne mettent à disposition sur le marché ou n’exportent des produits en cause que s’ils sont en possession des informations requises au titre du paragraphe 3.

2. Les opérateurs en aval qui ne sont pas des PME et les commerçants qui ne sont pas des PME s’enregistrent dans le système d’information visé à l’article 33 avant de mettre sur le marché ou mettre à disposition sur le marché des produits en cause ou de les exporter.

3. Les opérateurs en aval et les commerçants recueillent et conservent les informations suivantes concernant les produits en cause qu’ils ont l’intention de mettre sur le marché, de mettre à disposition sur le marché ou d’exporter:

a) le nom, la raison sociale ou la marque déposée, l’adresse postale, l’adresse électronique et, le cas échéant, l’adresse internet des opérateurs, des opérateurs en aval ou des commerçants qui leur ont fourni les produits en cause, ainsi que, uniquement dans le cas où leur fournisseur est un opérateur, les numéros de référence des déclarations de diligence raisonnée ou les identifiants de déclaration liés à ces produits;

b) le nom, la raison sociale ou la marque déposée, l’adresse postale, l’adresse électronique et, le cas échéant, l’adresse internet des opérateurs en aval ou des commerçants auxquels ils ont fourni les produits en cause.

4. Les opérateurs en aval et les commerçants conservent les informations visées au paragraphe 3 pendant au moins cinq ans à compter de la date de la mise sur le marché ou de la mise à disposition sur le marché ou de l’exportation et communiquent ces informations aux autorités compétentes sur demande.

5. Les opérateurs en aval et les commerçants qui obtiennent ou qui ont connaissance de nouvelles informations pertinentes, y compris des préoccupations étayées, indiquant qu’un produit en cause qu’ils ont mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché risque de ne pas être conforme au présent règlement, en informent immédiatement les autorités compétentes des États membres sur le marché desquels ils ont mis le produit en cause ou l’ont mis à disposition, ainsi que les opérateurs en aval et les commerçants auxquels ils ont fourni le produit en cause. Dans le cas d’exportations, les opérateurs en aval informent l’autorité compétente de l’État membre qui est le pays de production.

6. Si les opérateurs en aval qui ne sont pas des PME et les commerçants qui ne sont pas des PME obtiennent ou ont connaissance d’informations pertinentes indiquant qu’un produit en cause n’est pas conforme aux exigences énoncées dans le présent règlement, avant de mettre les produits en cause sur le marché ou de les mettre à disposition sur le marché ou de les exporter, ils en informent immédiatement les autorités compétentes des États membres sur le marché desquels ils ont l’intention de mettre les produits en cause ou de les mettre à disposition ou depuis lesquels ils ont l’intention d’exporter ces produits en cause. En cas de préoccupations étayées, ils vérifient que la diligence raisonnée a été exercée et que le risque constaté était nul ou seulement négligeable. Ils ne mettent pas les produits en cause sur le marché ou ne les mettent pas à disposition sur le marché ou ne les exportent pas, à moins que la vérification ne démontre l’existence d’un risque de non-conformité nul ou seulement négligeable.

7. Les opérateurs en aval et les commerçants offrent toute l’assistance nécessaire aux autorités compétentes pour faciliter la réalisation des contrôles au titre de l’article 19, y compris l’accès aux locaux et la mise à disposition de la documentation et des registres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1115-20260918. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).