1. Les opérateurs peuvent désigner un mandataire pour présenter, en leur nom, la déclaration de diligence raisonnée en application de l’article 4, paragraphe 2, ou pour présenter une déclaration simplifiée en application de l’article 4 bis, paragraphe 2. Dans ces cas, l’opérateur conserve la responsabilité de la conformité du produit en cause à l’article 3.
2. Sur demande, le mandataire fournit aux autorités compétentes une copie du mandat rédigée dans une langue officielle de l’Union et une copie rédigée dans une langue officielle de l’État membre dans lequel la déclaration de diligence raisonnée ou la déclaration simplifiée est traitée ou, lorsque cela n’est pas possible, en anglais.
3. Un opérateur qui est une personne physique ou une microentreprise peut autoriser l’opérateur en aval ou le commerçant occupant la place suivante plus en aval dans la chaîne d’approvisionnement, et qui n’est ni une personne physique ni une microentreprise, à agir en tant que mandataire. Cet opérateur en aval ou ce commerçant occupant la place suivante plus en aval dans la chaîne d’approvisionnement ne met pas les produits en cause sur le marché, ne les met pas à disposition sur le marché ou ne les exporte pas, sans présenter, au nom de l’opérateur en question, la déclaration de diligence raisonnée en application de l’article 4, paragraphe 2, ou, dans le cas d’un micro ou petit opérateur primaire, sans présenter, au nom du micro ou petit opérateur primaire, une déclaration simplifiée par l’intermédiaire du système d’information visé à l’article 33. En pareils cas, l’opérateur qui est une personne physique ou une microentreprise conserve la responsabilité de la conformité du produit en cause à l’article 3.