Règlement (UE) 2023/1115 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1115-20260918, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1115
IntituléMandataires
Rattachement
CHAPITRE 2 — OBLIGATIONS INCOMBANT AUX OPÉRATEURS, AUX OPÉRATEURS EN AVAL ET AUX COMMERÇANTS
  1. Règlement (UE) 2023/1115
  2. CHAPITRE 2 — OBLIGATIONS INCOMBANT AUX OPÉRATEURS, AUX OPÉRATEURS EN AVAL ET AUX COMMERÇANTS
VersionConsolidée au 18/09/2026 (CELEX 02023R1115-20260918)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2023/1115EUR-Lex →

1. Les opérateurs peuvent désigner un mandataire pour présenter, en leur nom, la déclaration de diligence raisonnée en application de l’article 4, paragraphe 2, ou pour présenter une déclaration simplifiée en application de l’article 4 bis, paragraphe 2. Dans ces cas, l’opérateur conserve la responsabilité de la conformité du produit en cause à l’article 3.

2. Sur demande, le mandataire fournit aux autorités compétentes une copie du mandat rédigée dans une langue officielle de l’Union et une copie rédigée dans une langue officielle de l’État membre dans lequel la déclaration de diligence raisonnée ou la déclaration simplifiée est traitée ou, lorsque cela n’est pas possible, en anglais.

3. Un opérateur qui est une personne physique ou une microentreprise peut autoriser l’opérateur en aval ou le commerçant occupant la place suivante plus en aval dans la chaîne d’approvisionnement, et qui n’est ni une personne physique ni une microentreprise, à agir en tant que mandataire. Cet opérateur en aval ou ce commerçant occupant la place suivante plus en aval dans la chaîne d’approvisionnement ne met pas les produits en cause sur le marché, ne les met pas à disposition sur le marché ou ne les exporte pas, sans présenter, au nom de l’opérateur en question, la déclaration de diligence raisonnée en application de l’article 4, paragraphe 2, ou, dans le cas d’un micro ou petit opérateur primaire, sans présenter, au nom du micro ou petit opérateur primaire, une déclaration simplifiée par l’intermédiaire du système d’information visé à l’article 33. En pareils cas, l’opérateur qui est une personne physique ou une microentreprise conserve la responsabilité de la conformité du produit en cause à l’article 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1115-20260918. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).