Lorsqu’une personne physique ou morale établie en dehors de l’Union met des produits en cause sur le marché, la première personne physique ou morale établie dans l’Union qui met à disposition de tels produits en cause sur le marché est réputée être un opérateur au sens du présent règlement.
Règlement (UE) 2023/1115 · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version consolidée au 18/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1115-20260918, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2023).
TexteRèglement (UE) 2023/1115
IntituléMise sur le marché par des opérateurs établis dans des pays tiers
Rattachement
CHAPITRE 2 — OBLIGATIONS INCOMBANT AUX OPÉRATEURS, AUX OPÉRATEURS EN AVAL ET AUX COMMERÇANTS
- Règlement (UE) 2023/1115
- CHAPITRE 2 — OBLIGATIONS INCOMBANT AUX OPÉRATEURS, AUX OPÉRATEURS EN AVAL ET AUX COMMERÇANTS
VersionConsolidée au 18/09/2026 (CELEX 02023R1115-20260918)
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