Version consolidée au 18/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1115-20260918, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2023).
TexteRèglement (UE) 2023/1115
IntituléDiligence raisonnée
RattachementCHAPITRE 2 — OBLIGATIONS INCOMBANT AUX OPÉRATEURS, AUX OPÉRATEURS EN AVAL ET AUX COMMERÇANTS
Règlement (UE) 2023/1115
CHAPITRE 2 — OBLIGATIONS INCOMBANT AUX OPÉRATEURS, AUX OPÉRATEURS EN AVAL ET AUX COMMERÇANTS
VersionConsolidée au 18/09/2026 (CELEX 02023R1115-20260918)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2023/1115EUR-Lex →
1. Avant de mettre des produits en cause sur le marché ou avant de les exporter, les opérateurs exercent la diligence raisonnée à l’égard de l’ensemble des produits en cause.
2. La diligence raisonnée comprend:
a) la collecte des informations, données et documents nécessaires pour satisfaire aux exigences énoncées à l’article 9;
b) les mesures d’évaluation du risque visées à l’article 10;
c) les mesures d’atténuation du risque visées à l’article 11.
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