Règlement (UE) 2023/1115 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1115-20260918, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1115
IntituléDiligence raisonnée
Rattachement
CHAPITRE 2 — OBLIGATIONS INCOMBANT AUX OPÉRATEURS, AUX OPÉRATEURS EN AVAL ET AUX COMMERÇANTS
  1. Règlement (UE) 2023/1115
  2. CHAPITRE 2 — OBLIGATIONS INCOMBANT AUX OPÉRATEURS, AUX OPÉRATEURS EN AVAL ET AUX COMMERÇANTS
VersionConsolidée au 18/09/2026 (CELEX 02023R1115-20260918)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2023/1115EUR-Lex →

1. Avant de mettre des produits en cause sur le marché ou avant de les exporter, les opérateurs exercent la diligence raisonnée à l’égard de l’ensemble des produits en cause.

2. La diligence raisonnée comprend:

a) la collecte des informations, données et documents nécessaires pour satisfaire aux exigences énoncées à l’article 9;

b) les mesures d’évaluation du risque visées à l’article 10;

c) les mesures d’atténuation du risque visées à l’article 11.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1115-20260918. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).