Règlement (UE) 2023/1115 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1115-20260918, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1115
IntituléExigences en matière d’informations
Rattachement
CHAPITRE 2 — OBLIGATIONS INCOMBANT AUX OPÉRATEURS, AUX OPÉRATEURS EN AVAL ET AUX COMMERÇANTS
  1. Règlement (UE) 2023/1115
  2. CHAPITRE 2 — OBLIGATIONS INCOMBANT AUX OPÉRATEURS, AUX OPÉRATEURS EN AVAL ET AUX COMMERÇANTS
VersionConsolidée au 18/09/2026 (CELEX 02023R1115-20260918)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2023/1115EUR-Lex →

1. Les opérateurs recueillent des informations, documents et données attestant de la conformité des produits en cause à l’article 3. À cette fin, les opérateurs recueillent, organisent et conservent pendant cinq ans à compter de la date de la mise sur le marché des produits en cause, ou de leur exportation, les informations suivantes, accompagnées d’éléments probants, relatives à chaque produit en cause:

a) une description, y compris le nom commercial et le type des produits en cause ainsi que, dans le cas de produits en cause contenant du bois ou fabriqués avec du bois, le nom commun des essences et leur nom scientifique complet; la description du produit comprend la liste des produits de base en cause ou des produits en cause qu’il contient ou qui sont utilisés pour le fabriquer;

b) la quantité des produits en cause; pour les produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, la quantité doit être exprimée en kilogrammes de masse nette et, le cas échéant, dans l’unité supplémentaire figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, en regard du code du système harmonisé concerné, ou, dans tous les autres cas, la quantité doit être exprimée en masse nette ou, le cas échéant, en volume net ou en nombre d’articles; une unité supplémentaire est applicable lorsqu’elle est définie de manière cohérente pour toutes les sous-positions possibles du code du système harmonisé visé dans la déclaration de diligence raisonnée ou lorsqu’elle est fournie dans le cadre de la déclaration simplifiée;

c) le pays de production et, le cas échéant, les parties de ce pays;

d) la géolocalisation de toutes les parcelles sur lesquelles ont été produits les produits de base en cause que contient le produit en cause, ou à partir desquels le produit en cause a été fabriqué, ainsi que la date ou la période de production; lorsqu’un produit en cause contient des produits de base en cause, ou a été fabriqué à partir de produits de base en cause, produits sur différentes parcelles, la géolocalisation de toutes les parcelles est indiquée; toute déforestation ou dégradation des forêts dans les parcelles considérées empêche automatiquement tous les produits de base en cause et tous les produits en cause issus de ces parcelles d’être mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché, ou d’être exportés; pour les produits en cause qui contiennent des bovins ou ont été fabriqués à partir de bovins, et pour de tels produits en cause qui ont été nourris avec des produits en cause, la géolocalisation renvoie à tous les établissements dans lesquels les bovins ont été gardés; pour tous les autres produits en cause figurant à l’annexe I, la géolocalisation renvoie aux parcelles;

e) le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique de toute entreprise ou personne auprès de laquelle ils se sont fournis en produits en cause;

f) le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique de toute entreprise, tout opérateur en aval ou tout commerçant à laquelle ou auquel les produits en cause ont été fournis;

g) des informations suffisamment concluantes et vérifiables attestant que les produits en cause sont zéro déforestation;

h) des informations suffisamment concluantes et vérifiables attestant que les produits de base en cause ont été produits conformément à la législation pertinente du pays de production, notamment tout accord conférant le droit d’utiliser la zone concernée aux fins de la production du produit de base en cause.

2. L’opérateur met sur demande à la disposition des autorités compétentes les informations, documents et données recueillis en application du présent article.

Nota : Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1115-20260918. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).