Règlement (UE) 2023/1115 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1115-20260918, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1115
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (UE) 2023/1115
VersionConsolidée au 18/09/2026 (CELEX 02023R1115-20260918)
RéférenceAnnexe II du règlement (UE) 2023/1115EUR-Lex →

Déclaration de diligence raisonnée

Informations devant figurer dans la déclaration de diligence raisonnée conformément à l’article 4, paragraphe 2:

1. Nom et adresse de l’opérateur et, dans le cas de produits de base en cause et de produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI) conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 952/2013.

2. Code du système harmonisé, description sous forme de texte libre, y compris le nom commercial et, le cas échéant, le nom scientifique complet, et la quantité du produit en cause que l’opérateur a l’intention de mettre sur le marché ou d’exporter. Pour les produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, la quantité doit être exprimée en kilogrammes de masse nette et, le cas échéant, dans l’unité supplémentaire figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, en regard du code du système harmonisé concerné, ou, dans tous les autres cas, la quantité doit être exprimée en masse nette en précisant une estimation du pourcentage ou une déviation du pourcentage ou, le cas échéant, en volume net ou en nombre d’articles. Une unité supplémentaire est applicable lorsqu’elle est définie de manière cohérente pour toutes les sous-positions possibles du code du système harmonisé visé dans la déclaration de diligence raisonnée.

3. Pays de production et géolocalisation de toutes les parcelles où les produits de base en cause ont été produits. Pour les produits en cause qui contiennent des bovins ou ont été fabriqués à partir de bovins, et pour de tels produits en cause qui ont été nourris avec des produits en cause, la géolocalisation renvoie à tous les établissements dans lesquels les bovins ont été gardés. Lorsque le produit en cause contient des produits de base produits sur différentes parcelles ou a été fabriqué à partir de tels produits de base, la géolocalisation de toutes les parcelles est indiquée conformément à l’article 9, paragraphe 1, point d).

5. La mention: «En présentant la présente déclaration de diligence raisonnée, l’opérateur certifie avoir fait preuve de la diligence raisonnée requise conformément au règlement (UE) 2023/1115 et confirme avoir constaté l’existence d’un risque nul ou seulement négligeable que les produits en cause ne soient pas conformes à l’article 3, point a) ou b), dudit règlement.».

6. Signature au format ci-après:

«Signé pour et au nom de:

Date:

Nom et fonction: Signature:».

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1115-20260918. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).