Règlement (UE) 2023/1115 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1115-20260918, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1115
IntituléANNEXE III — Déclaration simplifiée des micro ou petits opérateurs primaires
RattachementRèglement (UE) 2023/1115
VersionConsolidée au 18/09/2026 (CELEX 02023R1115-20260918)
RéférenceAnnexe III du règlement (UE) 2023/1115EUR-Lex →

Informations devant figurer dans la déclaration unique simplifiée des micro ou petits opérateurs primaires conformément à l’article 4 bis, paragraphe 3:

1. Nom et adresse du micro ou petit opérateur primaire et, dans le cas de produits de base en cause et de produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI) conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 952/2013.

2. Code du système harmonisé et description sous forme de texte libre des produits en cause, y compris le nom commercial, et la quantité annuelle estimée et unique de produits en cause destinés à être mis sur le marché ou exportés, exprimée en masse nette en précisant une estimation du pourcentage ou une déviation du pourcentage ou, le cas échéant, en volume net ou en nombre d’articles. Pour les produits en cause entrant sur le marché ou quittant le marché, la quantité estimée doit être exprimée en kilogrammes de masse nette et, le cas échéant, dans l’unité supplémentaire figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, en regard du code du système harmonisé concerné, ou, dans tous les autres cas, la quantité doit être exprimée en masse nette en précisant une estimation du pourcentage ou une déviation du pourcentage ou, le cas échéant, en volume net ou en nombre d’articles. Une unité supplémentaire est applicable lorsqu’elle est définie de manière cohérente pour toutes les sous-positions possibles du code du système harmonisé visé dans la déclaration de diligence raisonnée.

3. Pays de production et géolocalisation de toutes les parcelles ou adresse postale de l’établissement ou de toutes les parcelles sur lesquelles le micro ou petit opérateur primaire produit les produits de base en cause. Pour les produits en cause qui contiennent des bovins ou ont été fabriqués à partir de bovins, et pour de tels produits en cause qui ont été nourris avec des produits en cause, l’adresse postale ou la géolocalisation renvoie à tous les établissements dans lesquels les bovins ont été gardés. Lorsque les produits en cause ont été obtenus sur différentes parcelles, l’adresse postale ou la géolocalisation de toutes les parcelles est indiquée conformément à l’article 9, paragraphe 1, point d).

4. La mention: «En soumettant la présente déclaration, le micro ou petit opérateur primaire certifie qu’il fera preuve de la diligence raisonnée requise conformément au règlement (UE) 2023/1115 pour le produit en cause qu’il met sur le marché ou exporte et qu’il ne le mettra sur le marché ou ne l’exportera qu’après avoir constaté l’existence d’un risque nul ou seulement négligeable que les produits en cause ne soient pas conformes à l’article 3, point a) ou b), dudit règlement.».

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1115-20260918. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).