Règlement (UE) 2023/1115 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1115
RattachementRèglement (UE) 2023/1115
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1115)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) 2023/1115EUR-Lex →

(12) Le Parlement européen a souligné que la destruction, la dégradation et la conversion actuelles des forêts mondiales et des écosystèmes naturels, ainsi que les violations des droits de l’homme, sont liées, dans une large mesure, à l’expansion de la production agricole, notamment par la conversion des forêts en terres agricoles consacrées à la production d’un grand nombre de produits de base et de produits très demandés. Le 22 octobre 2020, le Parlement européen a adopté une résolution, conformément à l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, demandant à la Commission de présenter, sur la base de l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une proposition de «cadre juridique de l’Union pour enrayer et inverser la déforestation dont l’Union est responsable à l’échelle mondiale» reposant sur la diligence raisonnable obligatoire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).