Règlement (UE) 2023/1115 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1115
RattachementRèglement (UE) 2023/1115
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1115)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) 2023/1115EUR-Lex →

(13) La lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts constitue un volet important du train de mesures nécessaire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et pour respecter les engagements pris par l’Union au titre du pacte vert pour l’Europe, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommé «accord de Paris») et du huitième programme d’action pour l’environnement adopté par la décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que l’engagement juridiquement contraignant pris au titre du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil visant à parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard et à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2030.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).