(23) En tant que membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’Union s’est engagée à promouvoir un système commercial multilatéral universel, fondé sur des règles, ouvert, transparent, prévisible, inclusif, non discriminatoire et équitable sous l’égide de l’OMC, ainsi qu’une politique commerciale ouverte, durable et ferme. Le champ d’application du présent règlement devrait dès lors inclure les produits de base et les produits qui sont produits dans l’Union ainsi que les produits de base et les produits qui sont importés dans l’Union.
Règlement (UE) 2023/1115 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1115
RattachementRèglement (UE) 2023/1115
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1115)
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