Règlement (UE) 2023/1115 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1115
RattachementRèglement (UE) 2023/1115
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1115)
RéférenceConsidérant 25 du règlement (UE) 2023/1115EUR-Lex →

(25) Le présent règlement fait également suite aux communications de la Commission du 22 juin 2022 intitulée «La force des partenariats commerciaux: ensemble pour une croissance économique verte et juste» et du 18 février 2021 intitulée «Réexamen de la politique commerciale — Une politique commerciale ouverte, durable et ferme», selon lesquelles, en raison des nouveaux défis internes et externes et en particulier du nouveau modèle de croissance plus durable tel que défini par le pacte vert pour l’Europe et la stratégie numérique pour l’Europe, figurant dans la communication de la Commission du 19 février 2020 intitulée «Façonner l’avenir numérique de l’Europe», l’Union doit se doter, en matière de politique commerciale, d’une nouvelle stratégie qui soutienne la réalisation de ses objectifs de politique intérieure et extérieure et favorise une plus grande durabilité, conformément à son engagement de mettre pleinement en œuvre les ODD. La politique commerciale doit jouer pleinement un rôle dans la reprise de l’Union après la pandémie de COVID-19, dans les transformations écologique et numérique de l’économie et dans la construction d’une Union plus résiliente sur la scène internationale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).