Règlement (UE) 2023/1115 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1115
RattachementRèglement (UE) 2023/1115
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1115)
RéférenceConsidérant 27 du règlement (UE) 2023/1115EUR-Lex →

(27) Le présent règlement devrait compléter d’autres mesures proposées dans la communication sur le renforcement de l’action de l’Union en matière de protection et de restauration des forêts de la planète, notamment travailler en partenariat avec les pays producteurs, afin de les aider à s’attaquer aux causes profondes de la déforestation, telles qu’une gouvernance insuffisante, des mesures d’application de la loi inopérantes et la corruption, et renforcer la coopération internationale avec les principaux pays consommateurs, entre autres en encourageant le commerce de produits «zéro déforestation» et l’adoption de mesures similaires pour éviter que des produits provenant de chaînes d’approvisionnement associées à la déforestation et à la dégradation des forêts ne soient mis sur leurs marchés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).