(28) Le présent règlement devrait tenir compte du principe de cohérence des politiques au service du développement et servir à promouvoir et à faciliter la coopération avec les pays en développement, en particulier avec les pays les moins avancés (PMA), entre autres au moyen de la fourniture d’une assistance technique et financière, lorsque cela est possible et pertinent.
Règlement (UE) 2023/1115 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1115
RattachementRèglement (UE) 2023/1115
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1115)
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