Règlement (UE) 2023/1115 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1115
RattachementRèglement (UE) 2023/1115
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1115)
RéférenceConsidérant 29 du règlement (UE) 2023/1115EUR-Lex →

(29) En coordination avec les États membres, la Commission devrait continuer à travailler en partenariat avec les pays producteurs et, de manière plus générale, en collaboration avec les organisations et organismes internationaux ainsi qu’avec les parties prenantes concernées actives sur le terrain dans le cadre de dialogues pluripartites. La Commission devrait renforcer son soutien et ses mesures incitatives en faveur de la protection des forêts et de la transition vers une production «zéro déforestation» en reconnaissant et en renforçant le rôle et les droits des populations autochtones, des communautés locales, des petits exploitants et des micro, petites et moyennes entreprises (PME), en améliorant la gouvernance et le régime foncier, en renforçant les mesures d’application de la loi et en promouvant la gestion durable des forêts, en mettant l’accent sur des pratiques forestières plus proches de la nature et fondées sur des indicateurs et des seuils scientifiquement validés, l’écotourisme, l’agriculture résiliente au changement climatique, la diversification ainsi que l’agroécologie et l’agroforesterie. La Commission devrait dans ce contexte reconnaître pleinement le rôle et les droits des populations autochtones et des communautés locales dans la protection des forêts, en tenant compte du principe du consentement préalable, libre et éclairé. Sur la base de l’expérience acquise et des enseignements tirés à la suite des initiatives existantes, l’Union et les États membres devraient œuvrer en faveur de partenariats avec les pays producteurs, à la demande de ces derniers, et rechercher des solutions aux problèmes mondiaux tout en répondant aux besoins locaux et en accordant une attention particulière aux défis que doivent relever les petits exploitants conformément à la communication sur le renforcement de l’action de l’Union en matière de protection et de restauration des forêts de la planète. L’approche fondée sur le partenariat devrait aider les pays producteurs et des parties de ces pays à protéger, restaurer et utiliser de manière durable les forêts, contribuant ainsi à la réduction de la déforestation et de la dégradation des forêts, qui constitue l’objectif du présent règlement, notamment par le recours aux technologies numériques, aux informations géospatiales et au renforcement des capacités.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).