(30) Les opérateurs et les commerçants devraient être liés par les obligations du présent règlement, que la mise à disposition sur le marché ait lieu par des moyens traditionnels ou en ligne. Le présent règlement devrait donc veiller à ce qu’il y ait dans chaque chaîne d’approvisionnement un opérateur, au sens du présent règlement, qui soit établi dans l’Union et puisse être tenu responsable en cas de non-respect des obligations du présent règlement. La Commission et les États membres devraient suivre la mise en œuvre du présent règlement et déterminer si les évolutions numériques et technologiques nécessiteront des spécifications ou des initiatives supplémentaires, le cas échéant, à l’avenir.
Règlement (UE) 2023/1115 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1115
RattachementRèglement (UE) 2023/1115
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1115)
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