(38) Il convient que le présent règlement porte sur les produits de base dont la consommation dans l’Union représente le facteur principal de la déforestation et de la dégradation des forêts au niveau mondial et pour lesquels une intervention de l’Union serait susceptible de générer les plus grands effets positifs par valeur unitaire du commerce. Un examen approfondi de la littérature scientifique pertinente, c’est-à-dire de sources primaires estimant l’impact de la consommation de l’Union sur la déforestation mondiale et liant cette empreinte environnementale à des produits de base spécifiques, a été réalisé dans le cadre de l’étude à l’appui de l’analyse d’impact du présent règlement et a fait l’objet de vérifications croisées par le biais d’une vaste consultation des parties prenantes. Ce processus a débouché sur une première liste de huit produits de base. Le bois était inclus d’office dans le champ d’application, puisqu’il faisait déjà l’objet du règlement (UE) no 995/2010. Selon un document de recherche récent utilisé pour l’analyse de l’efficacité, sept des huit produits de base analysés dans ce document sont responsables de la majeure partie de la déforestation dont l’Union est responsable: le palmier à huile (34,0 %), le soja (32,8 %), le bois (8,6 %), le cacao (7,5 %), le café (7,0 %), les bovins (5,0 %) et le caoutchouc (3,4 %).
Règlement (UE) 2023/1115 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1115
RattachementRèglement (UE) 2023/1115
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023R1115)
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